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Negligent Frequency™ : Négligence institutionnelle par saturation non consentie du signal

Negligent Frequency™ est un cadre juridique développé par Katherine Starr qui établit une responsabilité pour l'exposition aux CEM, les transmissions 5G et les rayonnements RF déployés sans consentement, sans test et sans recours. Ancrée dans le droit de la négligence et les précédents en matière de délits toxiques, elle établit un parallèle avec la responsabilité de l'amiante et de la peinture au plomb, où les dommages prévisibles ont été occultés par des lacunes réglementaires. Ancré dans la loi sur les télécommunications de 1996 et dans les procès émergents en responsabilité des télécommunications, Negligent Frequency™ traite de la manière dont un préjudice invisible devient une négligence systémique. Ce cadre est lié à des doctrines connexes Architecture numérique négligente™, The Negligent Shield™, et Negligent Energetic Accountability™:Governing Invisible Harm pour créer une obligation de rendre des comptes dans tous les secteurs d'activité.

Negligent Frequency™ et responsabilité en matière de CEM

La doctrine des fréquences négligentes affirme que les institutions, les gouvernements et les fournisseurs de technologie sont responsables lorsque des fréquences synthétiques telles que les champs électromagnétiques (CEM), les signaux 5G et les rayonnements non ionisants sont déployés dans des espaces partagés et personnels sans être divulgués, testés, consentis ou corrigés. Contrairement aux préjudices énergétiques plus généraux, cette doctrine isole le préjudice spécifique causé par les technologies basées sur les fréquences. Elle ne considère pas le préjudice comme théorique, mais comme une intrusion prévisible et évitable dans les systèmes physiques, neurologiques et cognitifs, et établit la responsabilité sur la base des principes du risque connu, de l'exposition cumulée et de l'obligation d'information. manquement au devoir de diligence[i].

Préjudices prévisibles causés par les CEM et connaissances institutionnelles

Les infrastructures de télécommunications modernes saturent les espaces publics et privés d'émissions de fréquences invisibles : tours 5G, compteurs intelligents, routeurs Wi-Fi et réseaux mobiles. Ces émissions ne sont pas des sous-produits accidentels ; il s'agit de transmissions de signaux continues conçues pour imprégner les environnements bâtis. Les personnes dans les maisons, les écoles et les lieux de travail sont soumises à ces fréquences sans consentement, sans divulgation et sans possibilité d'évitement.

Les acteurs du secteur, notamment les entreprises de télécommunications, les fabricants d'équipements et les agences de régulation, ont une connaissance constructive de longue date des risques biologiques et cognitifs associés à l'exposition chronique aux fréquences. Des recherches internes menées par l'industrie pendant des décennies ont mis en évidence des effets néfastes potentiels, allant du stress oxydatif et de la perturbation hormonale à la déficience cognitive et à l'interférence neurologique. Cette reconnaissance interne a été révélée dans le cadre de litiges, notamment dans l'affaire Murray c. Motorola, Inc[ii]où l'on a découvert des documents industriels reconnaissant l'existence d'interférences biologiques non thermiques à des niveaux d'exposition bien inférieurs aux limites réglementaires. Une grande partie de ces recherches n'a pas été rendue publique ; au contraire, elle a été sélectivement supprimée ou recadrée afin de minimiser les risques perçus.

Les connaissances institutionnelles se reflètent également dans le secteur de l'assurance. Les assureurs mondiaux excluent systématiquement les dommages liés aux CEM de leur couverture en responsabilité civile.[iii][iv]. Ces exclusions représentent un aveu tacite mais indubitable : les dommages liés à la fréquence ne sont ni spéculatifs ni négligeables, mais reconnus comme un risque prévisible et non négligeable dans l'évaluation des risques des entreprises. Les institutions financières agissent donc sur des risques que les organismes de réglementation continuent d'ignorer.

Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a confirmé la nocivité de ces produits. (CIRC) a classé les champs électromagnétiques de radiofréquence dans le groupe 2B.[v] cancérogène possible. Cette désignation signifie que les institutions mondiales reconnaissent les effets biologiques potentiels, non pas des rayonnements ionisants, mais d'une exposition chronique à de faibles niveaux de rayonnements non ionisants.

Enfin, les opérateurs de télécommunications et les régulateurs sont conscients de l'accumulation de preuves scientifiques indépendantes. Des études évaluées par des pairs documentent systématiquement les perturbations neurologiques, les troubles du sommeil, le stress oxydatif et les déséquilibres hormonaux résultant d'une exposition prolongée aux radiofréquences. Ces études font partie du dossier public et ont été présentées à des organismes de réglementation dans le monde entier. Compte tenu de ce paysage de preuves, les acteurs de l'industrie et les régulateurs ne peuvent pas prétendre de manière crédible à l'ignorance. Ils possèdent une connaissance constructive, une norme juridique qui établit le devoir de diligence non pas sur la base d'un risque spéculatif, mais sur la base d'un dommage prévisible et évitable[vi].

Lorsque les institutions continuent à déployer des technologies émettrices de fréquences en dépit de cette connaissance, elles n'agissent pas en tant qu'acteurs neutres. Elles participent à un manquement systémique à leurs obligations, exposant les populations à des dommages prévisibles[vii] en ne mettant pas en œuvre des mesures de sécurité raisonnables[viii].

Malgré cela, les déploiements se poursuivent sans consentement éclairé, sans dispositions de retrait et sans tests de sécurité biologique indépendants. En continuant à diffuser des fréquences synthétiques dans l'environnement humain tout en ignorant ou en minimisant les dommages connus, ces institutions engagent leur responsabilité juridique en vertu du droit de la négligence. Elles manquent à leur devoir de diligence en laissant perdurer des dommages évitables[ix].

Loi sur les télécommunications de 1996, article 704, et classification erronée des CEM

L'erreur juridique fondamentale qui sous-tend la négligence institutionnelle en matière de saturation des fréquences se trouve dans l'affaire de la 1996 Télécommunications Act[x]et plus particulièrement l'article 704. Cette loi empêche les autorités locales de réglementer les infrastructures sans fil sur la base des "effets environnementaux" des émissions de radiofréquences. À première vue, cela peut sembler répondre à un préjudice, mais en réalité, il s'agit d'une classification catégorique erronée des émissions de fréquences en tant que polluants environnementaux plutôt qu'en tant qu'intrusions biologiques et cognitives directes. En présentant l'exposition aux radiofréquences comme une condition environnementale semblable à la qualité de l'air ou aux niveaux de bruit, la loi relègue sa surveillance à des cadres mal équipés pour protéger la souveraineté corporelle ou l'intégrité cognitive.

Les émissions de fréquences ne sont pas des polluants ambiants au sens traditionnel du terme. Il s'agit de transmissions de signaux ciblés et pulsés qui pénètrent dans les maisons, les corps et les champs cognitifs sans consentement, sans conscience et sans possibilité de refus. Elles sont donc fondamentalement différentes des risques environnementaux généralisés. Il vaut mieux les comprendre comme des intrusions de signaux - un processus technologique actif, technique et durable conçu pour interagir avec des appareils, mais qui interagit inévitablement avec des systèmes biologiques dans le même espace.

Cette erreur de classification juridique reflète les erreurs observées ailleurs dans le droit réglementaire, où le préjudice est protégé de tout recours non pas parce qu'il est absent, mais parce qu'il est catégorisé de manière incorrecte. Tout comme la loi sur les dommages numériques a été recadrée - non pas comme une question de liberté d'expression, mais comme un échec du contrôle d'accès -, la saturation des fréquences doit être recadrée comme une violation de l'autonomie personnelle et de l'espace relationnel, et non pas comme une question d'impact environnemental.

Le bouclier législatif de la section 704 n'est pas un rejet du préjudice, c'est un rejet de la compétence. En classant à tort les émissions de fréquences dans la catégorie environnementale, la loi de 1996 empêche effectivement les individus de rechercher une protection en vertu des doctrines de l'autonomie corporelle, de la violation de propriété, de la nuisance et du dommage corporel, auxquelles ce préjudice appartient à juste titre. Negligent Frequency™ remet en cause ce cadre, affirmant que l'exposition aux fréquences synthétiques constitue une intrusion corporelle artificielle et non une condition environnementale ambiante.

Devoir de diligence et négligence dans la gestion des fréquences CEM

En droit de la négligence, la connaissance implicite d'un dommage prévisible impose un devoir de diligence affirmatif : l'obligation de prendre des mesures raisonnables pour prévenir ce dommage. Les institutions qui déploient des technologies émettant des fréquences manquent à ce devoir lorsqu'elles poursuivent les déploiements sans prendre les mesures de sécurité adéquates. Cette violation est comparable aux cas traditionnels de délits toxiques, où le préjudice résulte de l'exposition à des substances dangereuses, et aux cas d'intrusion physique, où les intrusions non visibles (comme les fuites de gaz ou de produits chimiques) peuvent donner lieu à une action en justice[xi].

Prenons le chlore gazeux comme analogie tangible : dans les environnements industriels, les fuites de chlore sont souvent invisibles et inodores à des concentrations dangereuses. Elles exigent un confinement immédiat et des avertissements publics en raison de leur capacité à provoquer des lésions respiratoires et neurologiques. Même dans les piscines, où l'on s'attend à une faible exposition, une chloration excessive peut provoquer une grave irritation des yeux, une détresse respiratoire et des troubles de la vision - une réalité vécue par de nombreux nageurs. Ces dommages surviennent sans indices olfactifs immédiats ni signes d'alerte visibles, mais le devoir de diligence impose des protocoles de gestion et de divulgation rigoureux[xii]. Comme le chlore, les émissions de fréquences représentent une présence invisible mais biologiquement réactive qui entraîne des responsabilités juridiques équivalentes.

La manipulation du chlore gazeux constitue un précédent clair : les cadres réglementaires imposent des protocoles de confinement, de divulgation et d'alerte du public non pas parce que le chlore est visible ou évident, mais précisément parce que ses effets nocifs sont invisibles et cumulatifs. L'invisibilité, dans ce cas, n'a jamais exempté une exposition dangereuse d'une gestion de précaution[xiii].

Cela remet directement en question l'omission réglementaire actuelle concernant les émissions de CEM. Comme le chlore, les fréquences saturent les espaces partagés sous forme d'expositions artificielles non visibles. L'absence de réglementation des technologies EMF n'est pas due à l'absence de normes juridiques applicables, mais au refus d'appliquer les principes du devoir de diligence déjà en vigueur dans d'autres pays pour des dommages invisibles comparables.

Plus précisément, le devoir de diligence dans ce contexte exige des tests de sécurité biologique et cognitive indépendants avant le déploiement, une divulgation publique complète et la mise en place de mécanismes d'exclusion ou de zones protégées sans fréquence. L'absence de mise en œuvre de ces mesures constitue une négligence institutionnelle évidente, car les dommages prévisibles associés à une connaissance constructive obligent légalement à une prévention proactive. Les émissions de fréquences, bien qu'invisibles, sont des vecteurs de dommages tangibles qui entraînent des responsabilités juridiques équivalentes en vertu des doctrines établies en matière de négligence[xiv].

Exposition cumulée aux CEM et dommages involontaires

L'exposition aux fréquences est cumulative et systémique, se produisant à la maison, à l'école et sur le lieu de travail. Les précédents juridiques concernant le plomb, l'amiante et d'autres dommages cumulatifs démontrent que des expositions individuelles minimes se transforment en risques significatifs au fil du temps[xv][xvi].

L'incapacité des opérateurs de télécommunications à gérer l'exposition cumulée à de multiples technologies constitue une violation de leur obligation d'atténuer les dommages systémiques.

Les fréquences invisibles des CEM et les dommages biologiques

Les protocoles de sécurité relatifs aux rayonnements ionisants montrent que l'invisibilité n'est pas synonyme d'innocuité. Les fréquences de l'imagerie médicale sont étroitement réglementées par le biais du consentement éclairé et du blindage, reconnaissant ainsi les risques d'expositions non sensorielles. Les émissions des télécommunications, bien que non ionisantes, exploitent un point aveugle de la réglementation : elles évitent les seuils ionisants tout en posant des problèmes cumulatifs et chroniques.

L'exposition au chlore souligne une fois de plus cette réalité : ni l'absence d'odeur ni l'opacité visible ne garantissent la sécurité dans les piscines publiques ou les sites industriels. La présence du chlore en tant que produit chimique réactif saturant les espaces partagés nécessite une réglementation active pour protéger les systèmes corporels.

De même, les fréquences saturent les environnements humains sous forme d'émissions invisibles, mais leur capacité de perturbation biologique impose des normes de précaution. Les cadres réglementaires doivent tenir compte de cette double norme en traitant la saturation des fréquences comme un vecteur de dommage connu exigeant des mesures de précaution[xvii][xviii].

Dans les hôpitaux, l'utilisation de fréquences non visibles témoigne de la reconnaissance institutionnelle des dommages non sensoriels. Lors d'une IRM ou d'une tomodensitométrie, les personnes qui utilisent l'équipement - les techniciens eux-mêmes - doivent sortir de la salle avant que les fréquences ne soient activées.[xix]. Les barrières de plomb, les zones restreintes et les protocoles de consentement explicite sont obligatoires, non pas pour la forme, mais pour refléter la compréhension systémique du fait que les fréquences non sensorielles comportent des risques biologiques inhérents.[xx]même lorsque l'exposition est brève et contrôlée.

En revanche, les infrastructures de télécommunications exposent en permanence des populations entières à des fréquences synthétiques, sans barrière physique, sans consentement éclairé et sans possibilité d'éviter ou de refuser l'exposition. Les opérateurs de ces technologies, les entreprises de télécommunications, restent à l'abri de la proximité, mais laissent le public supporter une exposition soutenue dans son environnement quotidien.

Cette inversion des priorités en matière de protection met en évidence une défaillance réglementaire : alors que les établissements de santé protègent proactivement les travailleurs contre une exposition minimale aux fréquences de diagnostic, les établissements de télécommunications déploient des signaux omniprésents et continus dans des environnements partagés sans protocoles de sécurité ou infrastructures de protection comparables. L'incohérence institutionnelle est flagrante. En médecine, les fréquences non visibles sont traitées comme des vecteurs de dommages potentiels qu'il faut éviter. Dans les télécommunications, elles sont traitées comme un bruit de fond ambiant bénin, malgré la saturation technique des espaces publics et privés. Cette divergence ne reflète pas des différences dans la classification des fréquences, mais révèle une cécité réglementaire sélective, où la commodité technologique l'emporte sur la sécurité biologique.

Jurisprudence et preuves d'assurance sur les dommages causés par les CEM

Les précédents juridiques et la prise de conscience institutionnelle soutiennent également la reconnaissance des dommages liés à la fréquence. L'affaire en cours de Murray c. Motorola, Inc[xxi]affirme qu'une exposition prolongée aux émissions de radiofréquences des téléphones portables a provoqué des tumeurs cérébrales, ce qui montre que les tribunaux reconnaissent que les fréquences de télécommunications peuvent vraisemblablement causer des dommages biologiques. De même, dans l'affaire Environmental Health Trust c. FCC (2021)La Cour d'appel des États-Unis a statué que la loi sur les droits de l'homme n'était pas compatible avec les droits de l'homme. La Commission fédérale des communications (FCC) n'a pas suffisamment pris en compte les effets biologiques non cancérigènes des rayonnements radioélectriques.[xxii]. Cette décision met en évidence l'incapacité des autorités réglementaires à évaluer les risques croissants pour la santé publique et à y répondre. La reconnaissance institutionnelle s'étend également au secteur financier : les assureurs mondiaux ont largement exclu les dommages liés aux CEM de leur couverture en responsabilité civile, signalant ainsi une évaluation des risques non négligeable que les souscripteurs ne peuvent ignorer[xxiii]. Ces exclusions représentent une reconnaissance du préjudice potentiel par l'ensemble de l'industrie, indépendamment des cadres réglementaires publics[xxiv]. Les fréquences capables de causer des dommages sont donc déjà reconnues par la loi, bien que de manière incohérente et sélective. Les fréquences non ionisantes, en particulier celles utilisées dans les infrastructures de télécommunications modernes, sont exemptées de manière injustifiée de l'examen rigoureux et des protocoles de sécurité appliqués à d'autres vecteurs de dommages connus.

Lacunes réglementaires dans les normes de sécurité relatives aux CEM

Le régime réglementaire actuel aggrave la négligence institutionnelle par omission. Aucun organisme de réglementation ne garantit systématiquement la sécurité du public contre les dommages causés par les fréquences dans les environnements quotidiens. Les entreprises de télécommunications ne sont pas tenues de prouver la sécurité avant le déploiement, mais seulement de démontrer qu'elles respectent des seuils thermiques dépassés. Les effets biologiques non thermiques, l'exposition cumulative et les risques pour les populations vulnérables ne font pas partie des évaluations de sécurité requises.

En considérant les émissions de fréquences non ionisantes comme incapables de nuire à moins de produire de la chaleur, les régulateurs ont créé une exemption systémique du devoir de diligence. Les industries qui utilisent d'autres matières ou émissions dangereuses, telles que des produits chimiques comme l'alcool isopropylique, sont tenues d'évaluer et d'atténuer les risques non évidents. Les fréquences de télécommunications échappent totalement à cet examen, malgré une exposition continue et involontaire[xxv].

L'absence de norme réglementaire n'élimine pas l'obligation légale d'exercer une diligence raisonnable. Un vide réglementaire ne peut pas annuler le droit général de la négligence, ni renoncer aux réclamations pour dommages prévisibles lorsque les institutions ne prennent pas en compte un risque connu. Le fait de ne pas mettre en place une surveillance adéquate de la sécurité est en soi une preuve de négligence institutionnelle systémique[xxvi].

Consentement et exposition aux CEM : l'illusion du choix

Accepter des services essentiels comme l'électricité et l'eau n'équivaut pas à consentir à la saturation en fréquences synthétiques de son domicile. Le consentement éclairé exige la divulgation, la possibilité de refuser et l'accord volontaire. Aucune de ces conditions n'est remplie lorsque des dispositifs émettant des fréquences, tels que des compteurs intelligents et des routeurs Wi-Fi, sont intégrés dans l'infrastructure des services publics sans avertissement clair ni possibilité de refus[xxvii].

Il s'agit là d'une incohérence juridique flagrante. Dans le domaine de la vie privée numérique, les individus ont de plus en plus de choix grâce aux paramètres de confidentialité et aux mécanismes de consentement des données. Les modèles de consentement régissent la collecte et l'utilisation des données personnelles, reflétant le respect de l'autonomie et le contrôle de la présence numérique. En revanche, l'exposition à la fréquence, une intrusion dans la souveraineté biologique et cognitive, n'offre pas ce choix[xxviii].

Cette application sélective des modèles de consentement aboutit à un double standard. L'autonomie humaine est protégée par la législation sur la confidentialité des données, mais ignorée dans les environnements physiques et cognitifs saturés de fréquences synthétiques. Conditionner l'accès aux services de base à une exposition non consentie aux émissions de fréquences constitue une coercition et non un consentement légitime. Negligent Frequency remet en question la pratique institutionnelle du consentement présumé dans le déploiement des fréquences, en soulignant que la souveraineté corporelle et cognitive nécessite le même respect que celui accordé aux droits à la vie privée numérique.

Recours juridiques et responsabilité pour les dommages causés par les CEM

Negligent Frequency™ établit un cadre clair pour les recours institutionnels visant à atténuer les dommages prévisibles. Premièrement, le déploiement de nouvelles infrastructures émettrices de fréquences doit être interrompu jusqu'à ce que des tests de sécurité biologique indépendants confirment l'absence de dommages. Deuxièmement, les institutions sont tenues de fournir une notification publique transparente de tous les déploiements existants, en détaillant les types d'émission, les niveaux de puissance et les effets biologiques potentiels. Cette information est essentielle pour rétablir le principe du consentement éclairé dans les environnements saturés de fréquences synthétiques[xxix]. En outre, la création de zones protégées à basse fréquence ou sans fréquence doit être privilégiée, en particulier dans les espaces critiques pour les populations vulnérables, tels que les hôpitaux, les écoles et les communautés résidentielles.[xxx]. Enfin, lorsque les dommages causés par l'exposition aux fréquences ont été prouvés, les institutions sont tenues d'accorder une compensation financière aux personnes concernées et de mettre en œuvre des corrections structurelles afin d'éviter une exposition continue.

Les institutions qui ne respectent pas ces obligations de réparation ne sont pas simplement négligentes, elles participent activement à la perpétuation d'un préjudice évitable et portent donc l'entière responsabilité des blessures qui en résultent.[xxxi][xxxii].

Conclusion : Negligent Frequency™ comme cadre de responsabilité en matière de CEM

Negligent Frequency isole les dommages liés aux fréquences comme une violation juridique distincte. Elle affirme que la diffusion de fréquences synthétiques sans consentement éclairé, sans divulgation transparente et sans sécurité vérifiée constitue une négligence institutionnelle. Fondée sur les principes de prévisibilité, d'exposition non consensuelle et de dommages cumulatifs, cette doctrine exige que les émissions de fréquences soient réglementées non pas comme des facteurs environnementaux, mais comme des intrusions biologiques directes déclenchant un devoir de diligence[xxxiii]. La loi sur les télécommunications de 1996 ne peut déroger à cette obligation lorsque la preuve du préjudice est établie[xxxiv][xxxv]. L'absence d'action n'est pas une neutralité, c'est une responsabilité.[xxxvi].

 

Citations et attributs

APA (académique) :
Starr, K. (2025). Negligent Frequency™ : Devoir de vigilance et dommages invisibles dus aux fréquences synthétiques.. Récupéré de https://katherinestarr.com/negligent-frequency

MLA (recherche générale) :
Starr, Katherine. Negligent Frequency™ : Devoir de diligence et dommages invisibles causés par les fréquences synthétiques. 2025, https://katherinestarr.com/negligent-frequency.

Bluebook (rédaction juridique) :
Katherine Starr, Negligent Frequency™ : Devoir de diligence et dommages invisibles causés par les fréquences synthétiques, (2025), https://katherinestarr.com/negligent-frequency.

Citations

[i] Rowland c. Christian, 69 Cal. 2d 108, 113 

[ii] Murray c. Motorola, Inc, 982 A.2d 764 (D.C. 2009).

[iii] Lloyd's Market Ass'n, Exclusion 32 (Electromagnetic Fields Exclusion - LMA5215) (2015), disponible à l'adresse suivante https://www.lloyds.com (à l'exclusion de la responsabilité pour les champs électromagnétiques).

[iv] Suisse Re, SONAR : Nouvelles connaissances sur les risques émergents 34-36 (2019)disponible à l'adresse suivante https://www.swissre.com

[v] OMS, CIRC, Monographies sur l'évaluation des risques cancérogènes pour l'homme, Vol. 102 : Rayonnements non ionisants, Partie 2 : Champs électromagnétiques de radiofréquence (2013).

[vi] Environmental Health Trust c. FCC, 9 F.4th 893, 909-10 (D.C. Cir. 2021)

[vii] Rowland c. Christian, 69 Cal. 2d à 113.

[viii] Rowland c. Christian, 69 Cal. 2d à 113.

[ix] Helling c. Carey, 83 Wash. 2d 514, 518 (1974).

[x] 47 U.S.C. § 332(c)(7)(B)(iv) (Telecommunications Act of 1996, §704).

[xi] Adams c. Cleveland-Cliffs Iron Co, 237 Mich. App. 51, 67 (Mich. Ct. App. 1999) 

[xii] Borel c. Fibreboard Paper Prods. Corp, 493 F.2d 1076, 1083 (5th Cir. 1973) 

[xiii] Anderson c. Owens-Corning Fiberglas Corp, 53 Cal. 3d 987, 1003 (1991)

[xiv] Rowland c. Christian, 69 Cal. 2d 108, 113 (1968)

[xv] Anderson c. Owens-Corning Fiberglas Corp, 53 Cal. 3d 987, 1003 (1991)

[xvi] Borel c. Fibreboard Paper Prods. Corp, 493 F.2d 1076, 1083 (5th Cir. 1973).

[xvii] Cal. Code de la santé et de la sécurité § 25249.6 (Proposition 65)

[xviii] Borel c. Fibreboard Paper Prods. Corp, 493 F.2d 1076, 1083 (5th Cir. 1973)

[xix] Administration de la sécurité et de la santé au travail .., Normes de sécurité pour l'imagerie par résonance magnétique (IRM) (2017), https://www.osha.gov/mri.

[xx] Voir Nat'l Inst. for Occupational Safety & Health, Lignes directrices pour la sécurité de l'imagerie par résonance magnétique (2018), https://www.cdc.gov/niosh/docs/2018-103.

[xxi] Murray c. Motorola, Inc, 982 A.2d 764 (D.C. 2009).

[xxii] Environmental Health Trust c. FCC, 9 F.4th 893, 909-10 (D.C. Cir. 2021).

[xxiii] Lloyd's Market Ass'n, Exclusion 32 (Exclusion des champs électromagnétiques - LMA5215) (2015).

[xxiv] Suisse Re, SONAR : Nouvelles connaissances sur les risques émergents 34-36 (2019).

[xxv] Environmental Health Trust c. FCC, 9 F.4th 893, 909-10 (D.C. Cir. 2021)

[xxvi] Helling c. Carey, 83 Wash. 2d 514, 518 (1974)

[xxvii] Canterbury c. Spence, 464 F.2d 772, 780 (D.C. Cir. 1972) 

[xxviii] Schloendorff c. Soc'y of N.Y. Hosp, 211 N.Y. 125, 129 (1914)

[xxix] Canterbury c. Spence, 464 F.2d 772, 780 (D.C. Cir. 1972)

[xxx] CC c. Fox Television Stations, Inc, 567 U.S. 239, 253 (2012)

[xxxi] Boomer c. Atlantic Cement Co, 26 N.Y.2d 219, 225 (1970) 

[xxxii] Adams c. Cleveland-Cliffs Iron Co, 237 Mich. App. 51, 67 (Mich. Ct. App. 1999) 

[xxxiii] Rowland c. Christian, 69 Cal. 2d 108, 113 (1968)

[xxxiv] 47 U.S.C. § 332(c)(7)(B)(iv)

[xxxv] Environmental Health Trust c. FCC, 9 F.4th 893, 909-10 (D.C. Cir. 2021) 

[xxxvi] Helling c. Carey, 83 Wash. 2d 514, 518 (1974)

A propos de l'auteur

Katherine Starr™ est une théoricienne du droit et un témoin expert spécialisée dans la négligence institutionnelle, la responsabilité des plateformes et l'architecture des préjudices numériques. Elle est à l'origine de Accès numérique négligent™, Architecture numérique négligente™, Negligent Dating™et le Doctrine maritime numérique™ - une série de cadres juridiques originaux conçus pour exposer les défaillances systémiques de conception sur les plateformes numériques. Son travail s'appuie sur l'expérience directe des cas, la critique des politiques et l'expertise vécue en matière d'inconduite institutionnelle.

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